Nous avons mis en ligne hier matin le texte complet du Document de travail examiné aujourd’hui par le COCT dans un article intitulé Réforme de la Santé au travail : le projet soumis au COCT. Comme annoncé, nous le commenterons ultérieurement.
Pour l’heure, nous avons le plaisir de mettre en ligne ci-dessous, avec l’accord de son auteur, Dominique Leroux, Rédacteur en chef, l’article publié hier sur les sites actuEL-RH et actuEL-HSE, qui vise les seuls examens médicaux.
Bonne lecture
GP
« Demain (c’est-à-dire aujourd’hui même, NDLR), les projets de décrets sur la réforme de la Médecine du travail sont soumis pour avis aux partenaires sociaux. Nous nous sommes procuré la version consolidée des textes. Elle révèle des modifications importantes en matière de visite de reprise et d’inaptitude.
Vendredi , se tient le Conseil d’Orientation des Conditions de Travail. A cette occasion, les partenaires sociaux seront consultés sur les projets de décret sur la réforme de la médecine du travail.
Nous avons obtenu une version consolidée de la partie réglementaire du Code du travail telle qu’elle devrait être modifiée par les projets de décret.
Nous ne présentons ici que les dispositions qui tiennent à l’organisation des différentes visites médicales assurées par le médecin du travail.
Visite de reprise après 30 jours d’absence
Elle est obligatoire à l’issue d’une absence pour congé maternité ou pour maladie professionnelle. Cela ne change pas.
Elle l’est également aujourd’hui pour absence d’au moins 8 jours pour accident du travail. L’absence serait désormais d’au moins 30 jours.
Enfin, en cas d’absence pour une maladie ou un accident non professionnel, la visite est jusqu’à présent déclenchée au-delà de 21 jours d’absence. Là encore, cela passerait à 30 jours.
Cette visite en revanche devra toujours être effectuée dans les huit jours au plus tard qui suivent la reprise du travail.
Avis d’inaptitude : une seule visite dans certains cas
Jusqu’à présent, sauf danger immédiat, l’inaptitude ne peut être constatée par le médecin du travail qu’à l’issue de deux examens médicaux espacés de 2 semaines. Cette règle demeure mais les projet de décret l’aménagent (voir pages 40 et 42 du document). Dans deux circonstances, une seule visite suffirait, lorsque :
- L’inaptitude est constatée lors d’une visite de reprise. Dans ce cas, « lorsque le salarié a bénéficié d’une visite de pré-reprise dans un délai de vingt et un jours au plus, l’avis d’inaptitude médicale peut être délivré en une seule visite ».
- L’inaptitude est constatée hors visite de reprise ; une seule visite suffit dans ce cas si « une visite de pré-reprise a eu lieu dans un délai de trois mois au plus ».
Soulignons que dans les deux cas, les projets de décrets précisent que « l’avis d’inaptitude peut être délivré en une seule visite ». C’est une possibilité pas une obligation.
Contestation de l’avis d’inaptitude
L’absence de délai pour contester l’avis d’inaptitude était une source d’insécurité juridique pour les employeurs. Les nouveaux textes pallient ce manque en créant une sous-section spécifique à la contestation de l’avis du médecin du travail (voir page 43).
L’employeur ou le salarié pourront contester cet avis auprès de l’inspecteur du travail. Ils auront deux mois pour le faire.
La décision de l’inspecteur sera elle-même susceptible d’un autre recours devant le ministre du travail dans les deux mois également.
Visite d’embauche
Au plus tard avant l’expiration de la période d’essai, l’employeur doit faire passer à tout nouvel embauché une visite médicale d’embauche. L’objet de cette visite est de vérifier l’aptitude du salarié à remplir son poste d’un point de vue médical. Lors de cette visite, le médecin du travail devra aussi « informer le salarié sur les risques » et « le sensibiliser aux moyens de prévention à mettre en oeuvre (article R 4624-13 du Code du travail, voir page 37 du document).
Cet examen d’embauche n’est pas nécessaire lorsque :
1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique et, ajoute le projet de décret, « présentant les mêmes risques d’exposition » ;
2° Le médecin du travail intéressé est en possession de la fiche d’aptitude ;
3° Aucune inaptitude n’a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours :
a) Soit des vingt-quatre mois précédents (contre 12 mois aujourd’hui) lorsque le salarié est à nouveau embauché par le même employeur ;
b) Soit des douze derniers mois (contre 6 mois aujourd’hui) lorsque le salarié change d’entreprise.
Surveillance médicale renforcée
Le nouvel article R 4624-22 (voir page 40 du document) liste précisément les salariés qui bénéficient d’une surveillance médicale renforcée, alors que l’ancienne rédaction mentionnait les « travaux comportant des exigences ou des risques déterminés… ».
Les mères qui ont accouché depuis moins de 6 mois ou qui allaitent leur enfant disparaissent de la liste et ne sont donc plus soumises à cette surveillance renforcée. »
Dominique Le Roux
Source : actuEL-RH et actuEL-HSE
Document joint :
Attention ! Il s’agit d’un document de travail du Ministère du travail. Ce texte est encore susceptible d’évoluer.
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