La mise à jour des textes d’application de la loi du 20 juillet 2012 s’accélère avec la publication, au JO du 8 mai 2012, d’un arrêté abrogeant diverses dispositions relatives à la surveillance médicale renforcée des travailleurs.
Parmi les textes abrogés, on trouve des arrêtés très anciens dont l’obsolescence était dénoncée depuis de nombreuses années ou auxquels d’autres textes (décrets dits « spéciaux ») s’étaient substitués depuis (bruit, amiante par exemple).
On trouve en particulier le fameux arrêté du 11 juillet 1977 fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale, à l’origine, depuis plus de 20 ans, de difficultés majeures dans le classement des salariés, en surveillance médicale spéciale hier, en surveillance médicale renforcée depuis le décret de juillet 2004.
Le moins que l’on puisse dire est que son abrogation marque la fin d’une époque. C’est à coup sûr un bien mais… cette indispensable mise à jour, attendue depuis fort longtemps, ne saurait cacher une réalité, à savoir qu’avec la réforme issue de la loi du 20 juillet 2011, c’est un véritable nettoyage par le vide qui a été opéré, à un point tel que, ayant eu connaissance des projets de décrets soumis au COCT en décembre 2011, j’avais aussitôt mis en ligne un article intitulé « Surveillance médicale renforcée : la grande évasion« , qui prend aujourd’hui toute sa signification avec la publication de cet arrêté…
Je précisais alors :
« Ce « choix » permet à la fois d’aller vite en faisant l’économie d’une réflexion approfondie (et très délicate) sur les textes qui fondent aujourd’hui la plupart des SMR (afin de ne pas ouvrir la « boîte de Pandore »). Il réduit par la même occasion le nombre d’examens médicaux qui doivent être effectués par des Médecins du travail, et ce d’autant plus que le futur article R. 4624-19 instaure de facto une « SMR à deux vitesses » en ouvrant officiellement la voie aux « entretiens infirmiers » pour les SMR prévues aux points 4° à 6°.
On est en droit de s’interroger sur ses conséquences à moyen et à long terme. Ne risque-t-on pas en effet, en négligeant certains risques professionnels majeurs et en espaçant les examens périodiques obligatoires pour les salariés qui y sont exposés, de créer les conditions d’une véritable « explosion » que la désormais omniprésente obligation de sécurité de résultat ne fera que rendre plus grave et plus coûteuse encore ?
Certains représentants des partenaires sociaux, dans la discussion à venir, ne manqueront probablement pas de poser publiquement la question. »
Si la question a été posée par certains, aucune réponse ne lui a été apportée à ce jour…
On ne regrettera évidemment pas l’arrêté de 1977, dont j’ai personnellement souhaité et demandé l’abrogation pendant plus de 20 ans, mais le « ménage » auquel on vient de procéder va, dans l’esprit de ceux qui l’ont voulu (« simplification » oblige), bien au-delà d’un simple « nettoyage de printemps »…
Gabriel Paillereau
Copyright epHYGIE mai 2012
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On trouvera ci-dessous le texte intégral de l’arrêté :
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code du travail, notamment le titre II du livre VI de sa quatrième partie ;
Vu l’avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail en date du 27 avril 2012,
Arrête :
Art. 1er. − Les arrêtés suivants sont abrogés :
1° Arrêté du 18 novembre 1949 fixant les termes des recommandations prévues pour les visites médicales des ouvriers exposés aux poussières arsenicales ;
2° Arrêté du 21 décembre 1950 relatif aux termes des recommandations aux médecins chargés de la surveillance du personnel exposé aux risques d’inhalation d’hydrogène arsénié ;
3° Arrêté du 13 juin 1963 fixant les termes des recommandations prévues pour les visites médicales effectuées en vertu du décret n°50-1289 du 16 octobre 1950 modifié portant règlement d’administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de prévention médicale de la silicose professionnelle ;
4° Arrêté du 11 juillet 1977 fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale ;
5° Arrêté du 5 avril 1985 concernant les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés exposés aux substances susceptibles de provoquer une lésion maligne de la vessie ;
6° Arrêté du 6 juin 1987 concernant l’article 19 du décret no 86-269 du 13 février 1986 relatif à la protection des salariés exposés au benzène ;
7° Arrêté du 15 septembre 1988 portant application de l’article 16 du décret no 88-120 du 1er février 1988 et fixant les instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés et les valeurs de référence des paramètres biologiques représentatifs de l’exposition de ces travailleurs à ce toxique ;
8° Arrêté du 31 janvier 1989 pris pour l’application de l’article R. 232-8-4 du code du travail portant recommandations et instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des travailleurs exposés au bruit ;
9° Arrêté du 28 mars 1991 définissant les recommandations aux médecins du travail chargés de la surveillance médicale des travailleurs intervenant en milieu hyperbare ;
10° Arrêté du 28 août 1991 approuvant les termes des recommandations faites aux médecins du travail assurant la surveillance médicale des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ;
11° Arrêté du 15 juin 1993 pris en application de l’article R. 231-69 du code du travail déterminant les recommandations que les médecins du travail doivent observer en matière d’évaluation des risques et d’organisation des postes de travail comportant le recours à la manutention manuelle de charges ;
12° Arrêté du 13 décembre 1996 portant application des articles 13 et 32 du décret no 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation des poussières d’amiante déterminant les recommandations et fixant les instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés concernés.
Art. 2. − Le présent arrêté entre en vigueur au 1er juillet 2012.
Art. 3. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 mai 2012.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. COMBREXELLE
- Pour accéder au texte de l’arrêté tel qu’il a été mis en ligne sur le site de Légifrance, cliquer ici
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