Il semble que la situation doive évoluer rapidement avec une réunion du COCT le vendredi 9 décembre prochain. Devraient y être présentés des textes relatifs à la Santé au travail. Même si l’Ordre du jour n’a pas été rendu public, il n’est nul besoin d’être grand clerc pour deviner que seront examinés les projets de textes réglementaires destinés à rendre applicables les dispositions de la loi du 20 juillet dernier.
On en connaissait certaines orientations générales à travers les propos de Monsieur Combrexelle dans diverses enceintes (voir à ce sujet l’analyse que j’en avais faite dans Réforme de la Santé au travail : quels textes d’application ? Les choses se précisent, avec notamment un très long document écrit qui regroupe l’ensemble des modifications réglementaires envisagées, telles qu’elles devraient être examinées en fin de semaine par les partenaires sociaux.
Il est hors de question de procéder de façon précipitée à une analyse « technique » détaillée des dispositions projetées. Cela n’interdit pas pour autant de porter une appréciation sur un texte qui, de toute évidence, a des visées plus conjoncturelles que structurelles, en privilégiant l’adaptation aux moyens plutôt qu’aux besoins.
Nous reviendrons dans les prochains jours sur les principales évolutions, généralement conformes à ce que l’on attendait, mais qui, dans certains cas, restent en deçà ou vont au-delà de ce que certains espéraient (ou redoutaient).
Nul doute que certains articles fassent couler beaucoup d’encre.
Un seul exemple suffit à le démontrer : ainsi, dans la nouvelle rédaction proposée, l’article R.4623-10 prévoit :
« Dans les services de santé au travail interentreprises, une liste d’entreprises et d’établissements indiquant les effectifs de travailleurs correspondants est attribuée à chaque médecin.
Cette liste, accompagnée, le cas échéant, du document établi par l’employeur en application de l’article D.4622-22 (NDLR : il s’agit du « Document » institué par l’ancien article R. 241-25 du décret du 28 décembre 1988, devenu D. 4622-65 après la recodification), est remise au médecin ».
Cette rédaction est à comparer avec la rédaction actuelle des articles R.4623-9 et 10 :
Article R. 4623-9 : Dans les services de santé au travail interentreprises chaque médecin est affecté à un groupe d’entreprises ou d’établissements déterminés.
Après prise en compte du temps consacré à l’action en milieu de travail tel que défini à l’article R. 4624-2, le groupe confié à chaque médecin est déterminé par :
1° Un nombre maximal d’entreprises ou d’établissements attribués ;
2° Un effectif maximal de travailleurs placés sous surveillance médicale, dont le nombre est pondéré par un coefficient représentant la périodicité des examens médicaux telle que définie aux articles R. 4624-16 et R. 4624-20 ;
3° Un nombre maximal annuel d’examens médicaux.
La liste des entreprises et établissements ainsi que les effectifs des travailleurs correspondants et, le cas échéant, le document établi par l’employeur en application de l’article D. 4622-65 sont communiqués à chaque médecin du travail.
Article R. 4623-10 : Pour un médecin du travail à plein temps, le nombre maximal d’entreprises ou d’établissements attribués est fixé à 450, le nombre maximal annuel d’examens médicaux à 3 200 et l’effectif maximal de salariés placés sous surveillance médicale à 3 300.
Ces plafonds, appliqués à un médecin du travail à temps partiel, sont calculés à due proportion de son temps de travail.
Il n’y aurait donc plus à l’avenir ni nombre maximum d’entreprises ou d’établissements attribués, ni effectif maximal de travailleurs placés sous surveillance médicale, ni nombre maximal annuel d’examens médicaux…
A chacun d’en tirer toutes les conséquences en termes pratiques et juridiques.
Gabriel Paillereau
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