Composition des dossiers de demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément des services de santé au travail : arrêté du 2 mai 2012 (JO du 8 mai)

A été publié au JO du 8 mai 2012 l’arrêté du 2 mai relatif à la composition des dossiers de demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément des Services de Santé au travail, autonomes et interentreprises.

Ce texte, dont la date d’entrée en vigueur est le 1er juillet 2012, était très attendu dans la mesure où de nombreux Services doivent demander bientôt le renouvellement de leur agrément.

On trouvera ci-dessous l’intégralité de cet arrêté :

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code du travail, notamment ses articles D. 4622-48 à D. 4622-51 ;
Vu l’arrêté du 28 mars 1979 fixant la composition des dossiers de déclaration de création, de demande d’approbation de compétence et de demande d’agrément des services médicaux du travail ;
Vu l’avis de la commission spécialisée n° 5 du Conseil d’orientation sur les conditions de travail en date du 27 avril 2012,
Arrête :

Article 1  

Le dossier prévu à l’article D. 4622-50 accompagnant la demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément est composé, pour les services de santé au travail autonomes, des éléments suivants :
― l’effectif de l’entreprise, de l’établissement, des établissements, des entreprises constituant une unité économique et sociale ou un groupe, correspondant au périmètre du service de santé au travail et l’évolution de cet effectif au cours des cinq dernières années ; l’effectif des travailleurs temporaires suivis en application de l’article R. 4625-9 et celui des salariés des entreprises extérieures suivis en application du premier alinéa de l’article R. 4513-12 ; les facteurs d’évolution prévisible de l’ensemble de ces effectifs et du périmètre couvert par le service de santé au travail au cours des cinq années à venir ;
― en cas de service de santé au travail de groupe, l’accord des entreprises du groupe couvertes par le service de santé au travail ;
― le cas échéant, la convention prévue à l’article D. 4622-14, lorsque le service de santé au travail suit les salariés d’un établissement ou d’une entreprise relevant normalement d’un service de santé au travail interentreprises ;
― pour chaque médecin du travail, le secteur dont il relève, le nombre prévisible de salariés suivis en précisant le nombre de salariés relevant d’une surveillance médicale renforcée et leur répartition par établissement ou entreprise ;
― le nombre de médecins en équivalent temps plein affectés à chaque secteur et l’effectif correspondant en précisant le nombre de salariés relevant d’une surveillance médicale renforcée ;
― les conditions d’organisation et de fonctionnement du service de santé au travail, notamment :
― le nombre de médecins du travail en équivalent temps plein recrutés ou à recruter ;
― le nombre de collaborateurs médecins recrutés ou à recruter et la formation qu’ils s’engagent à suivre en vue de l’obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l’ordre des médecins ;
― le nombre d’internes en médecine du travail accueillis au sein du service de santé au travail ou susceptibles de l’être ;
― le nombre d’infirmiers recrutés ou à recruter, ou présents dans l’entreprise et son évolution prévisionnelle ;
― le nombre et la qualité des autres personnels affectés au service de santé au travail, recrutés ou à recruter ;
― le plan de formation des personnels du service de santé au travail ;
― la description des locaux et des équipements du service de santé au travail ;
― les mesures prises par le service de santé au travail pour assurer la protection et l’archivage des données médicales et des données couvertes par les secrets de fabrication et les procédés d’exploitation dont auraient connaissance les membres du service de santé au travail ;
― en cas de demande de dérogation à la périodicité des visites médicales, la justification du respect des conditions prévues aux articles R. 4624-16 et R. 4624-19 du code du travail, notamment au regard des risques auxquels les salariés sont, le cas échéant, exposés ;
― les modalités de coordination des actions du ou des médecins du travail avec celles des salariés compétents désignés par l’employeur pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise ou des intervenants externes mentionnés à l’article L. 4644-1 auxquels l’employeur fait appel ;
― les modalités de collaboration avec le service social du travail ;
― l’avis de la ou des instances représentatives du personnel compétentes sur le dossier de demande d’agrément ;
― l’avis du ou des médecins du travail sur le dossier de demande d’agrément.

Article 2

Le dossier prévu à l’article D. 4622-50 accompagnant la demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément est composé, pour les services de santé au travail interentreprises, des éléments suivants :
― les statuts de l’association constitutive du service de santé au travail ;
― les règlements intérieurs du service et de la commission médico-technique ;
― la grille des cotisations ;
― l’identité des entreprises adhérentes et leurs effectifs, et le nombre total de ces entreprises ;
― le nombre prévisible de salariés suivis par équipe pluridisciplinaire en précisant le nombre de salariés suivis relevant d’une surveillance médicale renforcée et leur répartition, le cas échéant, par secteur, établissement ou entreprise ;
― le nombre de médecins du travail en équivalent temps plein affectés à chaque secteur et l’effectif correspondant en précisant le nombre de salariés relevant d’une surveillance médicale renforcée ;
― le projet pluriannuel de service et un bilan de sa mise en œuvre ;
― les conditions d’organisation et de fonctionnement du service, notamment :
― les mesures prises pour l’installation de la commission médico-technique ;
― pour l’équipe pluridisciplinaire ou, le cas échéant, pour chaque équipe pluridisciplinaire :
― le nombre de médecins du travail en équivalent temps plein recrutés ou à recruter ;
― le nombre de collaborateurs médecins recrutés ou à recruter et la formation qu’ils s’engagent à suivre en vue de l’obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l’ordre des médecins ;
― le nombre d’internes en médecine du travail accueillis au sein du service de santé au travail ou susceptibles de l’être ;
― le nombre d’infirmiers recrutés ou à recruter ;
― le nombre d’intervenants en prévention des risques professionnels recrutés ou à recruter et leurs domaines de compétence ;
― le nombre d’assistants de services de santé au travail recrutés ou à recruter et les missions qui leurs sont confiées ;
― le nombre et la qualité des autres personnels affectés au service de santé au travail ;
― le plan de formation des personnels du service de santé au travail ;
― la description des locaux et des équipements du service de santé au travail ;
― les mesures prises par le service pour assurer la protection et l’archivage des données médicales et des données couvertes par les secrets de fabrication et les procédés d’exploitation dont auraient connaissance les membres de l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail ;
― en cas de demande de dérogation à la périodicité des visites médicales, la justification du respect des conditions prévues aux articles R. 4624-16 et R. 4624-19 du code du travail, notamment au regard des risques auxquels les salariés sont, le cas échéant, exposés ;
― les modalités de mise en œuvre du service social du travail au sein du service de santé au travail ou les modalités de coordination des actions de ce dernier avec celles des services sociaux du travail des entreprises adhérentes ;
― l’avis de la commission de contrôle ou du comité interentreprises sur le dossier de demande d’agrément ;
― l’avis du ou des médecins du travail sur le dossier de demande d’agrément.

Article 3

L’arrêté du 28 mars 1979 fixant la composition des dossiers de déclaration de création, de demande d’approbation de compétence et de demande d’agrément des services médicaux du travail est abrogé.

Article 4

Le présent arrêté entre en vigueur au 1er juillet 2012.

Article 5

Le directeur général du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 mai 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

  • Pour accéder au texte de l’arrêté tel qu’il a été mis en ligne sur le site de Légifrance, cliquer ici

 

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