Alors que nous sommes dans l’attente du Bilan de la réforme annoncé par Michel Sapin, prévu désormais pour le premier trimestre 2014, le Collectif des Médecins du travail appartenant à l’UGICT-CGT vient de publier un manifeste, « Pour rétablir les moyens de la prévention médicale des risques pour la santé des salariés au travail et le rôle central de la Médecine du travail », qui regroupe les « critiques des dispositions réglementaires en vigueur » et présente des « propositions pratiques visant à les réformer », à l’attention de la Représentation Nationale.
Ce document apparaît d’autant plus intéressant à découvrir qu’il est, sauf erreur de ma part, la première expression détaillée des Médecins du travail adhérents de la CGT sur la réforme depuis la promulgation de la loi de juillet 2011.
Ce document, dont on trouvera ci-dessous, en caractères italiques, les 5 objectifs, est également accessible dans sa version intégrale, à partir du lien donné en bas de page.
Gabriel Paillereau
➊ Distinguer ce qui relève de la prévention des risques pour la santé des travailleurs au travail et ce qui relève de la prévention dans le cadre de l’obligation de sécurité et des obligations de prévention des employeurs, conformément aux articles 7 et 14 de la directive européenne de 1989 et rétablir une égalité de traitement dans ce cadre entre les travailleurs des entreprises ayant mis en place un service autonome et les travailleurs de celles ayant fait appel à un service interentreprises.
➋ Restreindre, du fait de leur responsabilité en matière de risque professionnel, l’influence des employeurs en matière de gouvernance et maintenir leur obligation exclusive de financement de la médecine du travail mais aussi accroître les moyens et prérogatives de la représentation des travailleurs en matière de fonctionnement des services de médecine du travail (IRP, conseil d’administration des SSTIE et Commission de contrôle).
➌ Rétablir le principe et l’effectivité de l’obligation de traçabilité individuelle et collective des risques par les employeurs mais aussi accroître les moyens et les prérogatives de la représentation des travailleurs en matière de prévention des risques (CHSCT et DP).
➍ Rendre effectif l’exercice de la pluridisciplinarité au sein de l’équipe médicale en définissant son domaine de compétence et en clarifiant le rôle des acteurs, en assurant leur indépendance technique individuelle et collective afin de leur permettre de se coordonner en toute indépendance.
➎ Réformer la notion d’aptitude du travailleur à son poste de travail, afin de prévenir la dérive possible vers une sélection médicale de la main d’œuvre, souhait dissimulé des employeurs, et en venir à une aptitude du poste à permettre au travailleur d’y construire sa santé, si nécessaire en l’aménageant, en application de l’obligation d’adapter le travail à l’homme, tel que le prévoit l’article L 4121-2 du Code du travail.
Pour accéder au texte intégral du Manifeste, à partir du site de l’UGICT-CGT, cliquer sur le lien ci-dessous :
Hello !
Quelques commentaires sur ce manifeste :
Le manifeste boucle son introduction visant à « rétablir la médecine du travail » (sic) en dénonçant la démédicalisation des Services de Médecine du Travail* (devenus Services de Santé au travail) au nom de l’intérêt exclusif de la notion de Santé au Travail, tout en se défendant de faire du corporatisme de Médecins du Travail. Pourtant, manifestement, les auteurs du manifeste ne parlent que de médecine et de médecins ! Alors que la question de fond est la Sécurité et la Santé des Travailleurs…
* les rédacteurs ont oublié qu’il s’agissait de Services Médicaux du Travail.
➊ Eviter la confusion en matière de prévention (distinguer prévention santé et prévention employeur / articles 14 et 7 de la directive 89/391/CEE).
Le problème fondamental c’est que le collectif a mal lu les articles en question. La prévention des risques pour la santé des travailleurs relève de l’art 7 (Services de protection et de prévention des risques professionnels, PPRP) et non de l’art 14 (surveillance de la santé des travailleurs). L’obligation générale de prévention de l’employeur ne vise donc pas que la « sécurité » mais intègre bien aussi la « santé » au travail (extrait de l’art 6 : « l’employeur prend les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires »).
Le service PPRP (art 7 = ST) voulu par l’Europe est une pièce maîtresse de l’organisation prévention à charge de l’employeur. Sa vocation est principalement la prévention primaire des risques professionnels (ceux exposant non seulement la sécurité des travailleurs mais aussi leur santé). C’est donc la démarche de prévention de l’employeur qui doit être pluridisciplinaire ! Alors que la surveillance médicale de la santé des travailleurs (art 14) est une compétence exclusivement médicale. Cette compétence irréductible du MT étant d’établir le lien entre l’altération de la santé du travailleur et le travail via la surveillance médicale (= prévention secondaire, devançant la prévention tertiaire et contribuant à nourrir la prévention primaire).
Donc pas question pour moi de distinguer d’une part la prévention de la santé au travail (qui serait l’affaire de la Médecine du Travail et pluridisciplinaire) et d’autre part celle de la sécurité au travail (qui serait celle de l’employeur et pas particulièrement pluridiciplinaire) ! La prévention SST doit être une et pluridisciplinaire (et particulièrement centrée sur la prévention primaire). La surveillance de la santé (prévention secondaire) doit être médicale et contribuer à la prévention SST. L’exemple belge est exemplaire en matière de transposition des articles 7 et 14 de la directive 89/391/CEE (les Services inter ou intra sont structurés en deux pôles : un pôle de prévention primaire pluridisciplinaire + un pôle médical* de surveillance de la santé au travail).
* La compétence médicale étant évidemment aussi une compétence du pôle prévention (mais n’en assure pas la coordination). Le MT belge est un « IPRM » (intervenant en prévention médicale) au sein du Service de protection et prévention SST si j’ose dire, et non l’inverse comme en France avec le subterfuge de l’IPRP pour tenter de faire qu’un SST inter est un Sce PPRP « art 7 » alors qu’il est toujours un SST « art 14 » (ce que le manifeste revendique).
La réalité des exigences de la directive 89/391/CEE est donc très éloignée de l’interprétation et des revendications que tente d’en décliner le collectif de MT en question…, ce qui change également et complètement l’éclairage des autres points du manifeste.
➊bis Rétablir une égalité de traitement des travailleurs des entreprises avec service autonome ou avec service interentreprises.
Je n’ai qu’une remarque à faire à ce propos même si tout n’est jamais tout rose : contrairement au fondement du point 2 ci-dessous, si je comprends bien, les salariés des entreprises où l’employeur structure et gère directement l’organisation fonctionnelle de la prévention SST (c’est-à-dire avec « Service PPRP art 7 » + SST autonome « art 14 » ; comme officiellement en Belgique et comme virtuellement en France depuis l’été dernier) seraient donc mieux traités en matière de SST que ceux des entreprises seulement couvertes par un SST interentreprises… ? Je partage le constat, et j’ajoute : CQFD !
➋ Contester la prééminence des employeurs sur la gouvernance des Services de Médecine du Travail. ST interentreprises (mais maintenir leur financement exclusif).
Voir ci-dessus. Pour le reste, n’étant un intime de la gouvernance d’aucun SST interentreprises, je suis mal placé pour en parler.
➌ Donner des moyens aux CHSCT et rétablir le principe et l’effectivité de l’obligation de traçabilité individuelle et collective des risques par les employeurs.
Je suis globalement et forcément favorable à l’augmentation des moyens des CHSCT ; par contre, je n’ai pas compris l’allusion à d’éventuels « préventeurs syndicaux » dans les CHSCT, qui risqueraient d’être « encadrés par l’employeur ». Quelqu’un peut-il m’éclairer ?
En matière de formation, je déplore que le manifeste soit totalement muet sur les « PPRP » (Préventeurs SST, c’est plus parlant) officialisés dans les entreprises depuis l’été dernier (et participant de droit au CHSCT avec le MT. Leur formation symbolique n’est même pas rendue obligatoire !
A propos de ce que le manifeste dénonce comme l’exemption des employeurs en matière de traçabilité collective et individuelle, je tombe des nues ! Certe la traçabilité individuelle des expositions aux risques chimiques a perdu en précision, mais à travers la fiche « pénibilité » elle s’est considérablement élargie et devrait se consolider bientôt (sans compter le DUER sur le plan collectif). Il ne faut surtout pas revenir en arrière : ce serait amoindrir la nouvelle traçabilité des expositions professionnelles ! Il faut au contraire améliorer la fiche de « pénibilité » et la rapprocher du DUER.
Qualifier d’inadmissible la perspective de seuils de détermination des pénibilités (abaissant de fait les VLEP… donc plutôt favorables aux travailleurs) me semble inadmissible.
Mais je n’ai pas compris en quoi consistaient les nouvelles sources de traçabilité concernant « explicitement » les MT, et encore moins « l’équipe médicale pluridisciplinaire » (je note au passage que cette équipe est une pure invention). Quelqu’un pourra-t-il m’éclairer sur ce point également ?
➍ Rendre effectif l’exercice de la pluridisciplinarité au sein de l’équipe pluridisciplinaire de médecine du travail.
Le manifeste reste « québlo » sur la médecine… mais revoir dans mon commentaire du point 1 la localisation de la pluridisciplinarité dans le Service PPRP art 7 et non dans la médecine du travail art 14 (la vocation de notre pluridisciplinarité est la prévention primaire des risques professionnels et non la surveillance médicale du personnel comme évoqué par le manifeste).
➎ Redéfinir la notion d’aptitude.
C’est bien le titre de ce 5ème et dernier point du manifeste. Mais même en ayant relu ce point 5, je n’y ai vu aucune suggestion de redéfinition de l’aptitude qui sanctionne à ce jour la surveillance médicale des travailleurs (processus qui est l’exclusivité des compétences MT). Alors que voudrait le collectif en matière de redéfinition de cette notion d’aptitude médicale ? Je reste sur ma faim.
Cordialement. HenriPrev « chez » gmail.com
PS : une remarque générale à propos de certains termes qualifiant les évolutions réglementaires (ex : tel article « abusivement supprimé ») : la réglementation est le résultat du travail de la représentation nationale de notre société civile ; en tant que tel, il doit être reconnu et respecté (même si son évolution nous contrarie à l’occasion au sein de notre corporation professionnelle).
En réponse à Henri
Passons sur les jugements de valeur et les qualificatifs sans véritable intérêt et concentrons nous sur une « dispute » sur les questions principales.
Sur la dernière remarque toutefois. La représentation nationale décide et cela s’impose. Cela ne signifie pas qu’elle ait raison. le droit d’un citoyen, dans la République française en tout cas, est d’exprimer son éventuel désaccord avec la représentation nationale dans les formes permises par la Loi.
Précisément, et cela est troublant, le rédacteur ne prend en compte comme argument réglementaire, dans ses commentaires, que la Directive européenne. Dois-je rappeler que la souveraineté des Etats reste encore d’actualité et que, précisément, les Lois de la République font une distinction entre :
– d’une part, la prévention médicale primaire (autrefois confiée à la médecine du travail), qui constitue une mission d’ordre public social étroitement liée au 11ème alinéa du préambule à la Constitution de la République Française ;
– et, d’autre part, suite aux arrêts de la Cour de Cassation de 2002, le déploiement d’une prévention de l’employeur dans le cadre d’une obligation contractuelle d’ordre privé de sécurité de résultat.
La première vise à prévenir toute altération et la seconde toute atteinte à la santé (AT-MP). Sans mésestimer l’intérêt technique d’une prévention le plus en amont possible, cela n’est toutefois pas le même programme.
Ce que nous disons, c’est que le mélange des genres que crée la réforme (sous des prétextes divers) traduit un affaiblissement du droit des travailleurs au bénéfice de l’aide à la gestion de la santé et de la sécurité des employeurs.
Ce que nous demandons n’est pas catégoriel car nous croyons fermement à l’utilité de la pluridisciplinarité pour la mission d’ordre public social.
Tout au contraire, nous revendiquons pour les IPRP et les autres professionnels participant à la prévention médicale primaire un véritable statut d’indépendance professionnelle, inexistant dans le texte actuel.
Contrairement à ce qu’écrit le rédacteur, nous ne mésestimons pas, le texte en témoigne, l’intérêt pour les employeurs de bénéficier, pour remplir leur obligation de prévention, dans le cadre de l’obligation de sécurité de résultat, de salariés désignés (lesquels ne peuvent subir de préjudice du fait de leur activité) et qui sont par conséquent des préposés de l’employeur et avec lesquels l’équipe pluridisciplinaire de médecine du travail a vocation à se coordonner (et vice versa) en pleine indépendance technique.
C’est la confusion des genres instituée notamment par l’article L. 4644-1 du CDT qui nous paraît particulièrement délétère pour l’avenir de la prévention. Pour nous, toutefois, les membres de l’équipe pluridisciplinaire de médecine au travail, accomplissant une mission d’ordre public social, même s’ils sont des salariés, ne sauraient être des préposés de l’employeur mais doivent rendre compte de cette mission devant le contrôle social (qui comporte l’employeur) et la puissance publique.
Pour les nouvelles sources de traçabilité par le médecin du travail, que le rédacteur ne paraît pas distinguer, nous le renvoyons aux articles L. 4624-3 et R. 4624-11 et R. 4624-16 du Code du travail.
Enfin, nous estimons que la notion d’aptitude du salarié, telle qu’elle est définie aujourd’hui, est incompatible avec le principe réglementaire d’adaptation du travail à l’homme. Une étude effectuée en 2004 dans le Vaucluse et publiée dans les archives de MP, sur l’inaptitude au poste de travail, nous apprend que 90 % de ces inaptitudes se soldent par un licenciement et que seuls 22,5 % des salariés retrouveront un emploi, alors que 50 % des causes de l’inaptitude sont en lien avec l’activité professionnelle. Nous estimons qu’il est temps que cette situation cesse. La réglementation nouvelle nous enfonce dans cette impasse. Oui, nous revendiquons qu’elle soit réformée.
Enfin, voici une prise de position de médecins du travail de terrain sur la réforme 2011/2012 ! Et, qui plus est, réfléchie, construite, argumentée ! On ne peut que remercier les auteurs pour cet effort louable et bien venu au moment où s’élabore une synthèse qui, au vu du dernier rapport sur les conditions de travail, pourrait bien se traduire par un simple constat d’autosatisfaction du pouvoir réglementaire.
Ceci étant dit, il y a, dans ce texte, des propositions auxquelles, pour ma part, je ne peux souscrire.
C’est notamment le cas des considérations relatives à l’aptitude médicale, qui n’est pas, comme il est dit ici, un acte de sélection de la main d’œuvre, mais bien, à mes yeux, une mesure de prévention individuelle et collective. Je crois au contraire qu’il faut la préserver soigneusement, notamment en cas de SMR (y compris en cas d’exposition aux CMR). Que cette aptitude prétende viser le poste ou viser l’opérateur n’est qu’un effet de miroir. Il s’agit toujours d’une approche de l’adéquation entre les contraintes d’un poste et les capacités individuelles des opérateurs, avec les mêmes conséquences éventuelles sur la nécessaire adaptation du travail à l’homme.
C’est aussi le cas de la suggestion de ne pas introduire des seuils d’exposition (j’imagine que les auteurs ne visent pas les VLE et VME mais les facteurs de pénibilité tels qu’ils figurent dans les réformes sur la retraite de 2010 et 2013). Je les crois au contraire indispensables à la prévention, à la traçabilité et à la réparation.
En ce qui concerne la pluridisciplinarité et la création de deux pôles distincts et séparés, l’un de médecine du travail, l’autre d’aide à l’employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité du travail, je ne vois pas bien où les auteurs veulent en venir. Les modalités pratiques de collaboration entre les deux pôles seront aussi problématiques qu’au sein de l’équipe pluridisciplinaire.
Que vise-t-on ? Veut-on revenir sur la pluridisciplinarité telle qu’elle a été introduite par la loi de modernisation sociale de 2002, c’est-à-dire l’introduction de compétences techniques et organisationnelles au sein même des Services de médecine du travail ? Et imaginer deux structures distinctes ? En outre, je regrette que ce texte ne fasse aucune allusion au fait que la réforme, en supprimant l’habilitation des IPRP des services inter, a, de fait, supprimé tout contrôle de leurs compétences. Les Services inter peuvent aujourd’hui appeler IPRP un peu n’importe qui et ne s’en privent pas. Ce qui, soit dit en passant, n’est pas conforme à l’article 7 de la directive cadre 89-391, qui prévoit que les Etats membres déterminent les compétences des salariés chargés de la prévention et de la protection des risques professionnels, qu’ils soient internes ou externes à l’entreprise.
La critique des dérogations autorisant un dépassement de la périodicité des examens médicaux au delà de 24 mois me semble pertinente. Elle le serait encore plus si elle soulignait le caractère éthiquement inacceptable du principe même d’un dispositif dont les DIRECCTE peuvent faire un usage discrétionnaire et qui peut déboucher sur des mesures discriminatoires. Je partage en outre la plupart des remarques sur le recul dommageable du dispositif SMR. La suppression des agents chimiques très toxiques ou toxiques est incompréhensible, d’autant qu’ils figurent parmi les facteurs de pénibilité et que la lutte contre cette dernière est explicitement une des missions des SST. Surtout, cette SMR a quasiment perdu tout contenu spécifique et la suppression de la visite annuelle constitue sans doute une perte appréciable, notamment en matière de traçabilité des risques.
Ce texte me paraît ne pas prendre en compte suffisamment la pénurie incontournable de temps médical (la suggestion de formations courtes de médecins du travail me semble un vœu pieux). Comme l’avait souligné la Cour des comptes, le maintien de la visite d’embauche pour tous les salariés aboutit à une impasse (19 millions de DUE en 2010 dont 12 millions pour des contrats de moins d’un mois). Au risque de paraître honteusement iconoclaste, j’estime que le maintien du principe de l’universalité de la surveillance médicale individuelle (tous les salariés ont droit à une surveillance clinique médicale avec embauche, reprise, pré-reprise, visite systématique…) est une chimère condamnée à terme. La sagesse commanderait d’élargir avec précision le concept de SMR (en y incluant les postes de sécurité et la pénibilité) et de réserver la surveillance clinique individuelle aux salariés classés en SMR, qui ont toujours été le noyau dur de la médecine du travail. J’entends d’ici les imprécations des gardiens du temple !
Hello Alain !
Effectivement, passons sur des jugements de valeur ou certains qualificatifs visant par exemple telle décision de notre représentation nationale plutôt que d’argumenter son éventuel désaccord personnel.
Le rédacteur est troublé par le fait que je parte d’emblée d’une certaine Directive européenne, mais je ne fais qu’utiliser la référence première du point 1 du manifeste qui nous intéresse. Et je partage volontiers cette référence car elle est prise à juste titre.
Son explication du fond distinguant, disons, la « prévention extra-entreprise de l’altération de la santé », qui serait en droite ligne du préambule de notre constitution, et la « prévention intra-entreprise des atteintes de la santé », qui, elle, serait née des jurisprudences 2002, est totalement infondée. Elle démontre son incompréhension de l’obligation générale et conjointe de sécurité ET de santé (physique et mentale) de l’employeur envers son personnel, posée par notre article L4121-1 (pour rester franco-français, puisqu’il le faut).
Je ne vois toujours pas la confusion annoncée. Notamment pas si elle est censée être illustrée par l’art L4644-1, mais je reconnais que nos voisins belges ou italiens par exemple ont, il y a déjà des années, bien mieux réussi que nous la transposition de l’art 7 de la Directive qu’il ne faut pas nommer. Ne désespérons pas, nous poursuivrons notre transposition dans le bon sens pour moderniser et équilibrer notre dispositif.
Le rédacteur revient sur le besoin de réviser la notion d’inaptitude médicale d’un salarié sans illustrer ce qu’elle pourrait concrètement devenir pour être plus proche de ses aspirations.
Cordialement.