Santé au travail : l’indépendance professionnelle des Médecins du travail en question

Suivre aujourd’hui l’actualité de la Santé au travail, c’est, pour ceux qui n’en sont pas des experts, découvrir qu’elle n’est pas un long fleuve tranquille.

Aux difficultés de mise en œuvre de la réforme s’ajoutent le relatif mépris dont elle souffre de la part des Pouvoirs Publics et de certains des Partenaires sociaux (même si le Ministre semble enfin décidé à remettre la Santé au travail dans l’agenda social, en l’intégrant aux questions qui seront abordées dans la prochaine Grande Conférence Sociale), et, depuis peu, les attaques dont sont victimes plusieurs Médecins du travail dans l’exercice de leur métier.

Le fait que, parmi ces Médecins, figure notamment Dominique Huez, responsable emblématique de l’Association Santé et Médecine du travail, que je côtoie depuis fort longtemps et en compagnie duquel j’étais intervenu pour dénoncer certaines dérives, il y a un peu plus de trois ans déjà (le lundi 8 mars 2010, sur les ondes de France Inter, dans l’émission d’Isabelle Giordano, Service Public, Avez-vous confiance en la médecine du travail ?), est manifestement révélateur de la volonté de « faire un exemple ».

Il ne m’appartient évidemment pas de m’immiscer dans les contentieux en cours, d’autant que les arguments présentés par Dominique Huez pour défendre son point de vue m’apparaissent des plus pertinents.

Il m’est possible en revanche de pointer la question de fond qui se trouve posée par les plaintes déposées contre lui et les Docteurs Delpech et Berneron : le Médecin du travail est, aux termes du Code du travail, le Conseiller de l’Employeur, du Salarié et de leurs représentants. Le même Code du travail stipule qu’il agit dans l’intérêt exclusif de la Santé des Salariés dont il assure le suivi. Le Code de déontologie, qui s’impose également à lui, l’oblige à faire de celle-ci sa priorité dans le respect strict des principes d’indépendance professionnelle et de secret médical.

Il ressort de cet exposé très rapide que le Médecin du travail est de plus en plus souvent piégé par les règles qu’il lui faut appliquer. De deux choses l’une :

  • soit on s’en tient à une lecture a minima du rôle de Conseiller du Médecin du travail, ce qui lui interdit toute prise de position susceptible d’être considérée comme partisane. C’est bien évidemment cette lecture que voudraient imposer certains Employeurs mais elle ne fait aucun cas des exigences qui pèsent sur le Médecin du travail et revient de facto à lui ôter son indépendance professionnelle ;
  • soit le Médecin du travail privilégie la défense de la Santé des Salariés dont il a la charge, ce qui peut évidemment avoir pour effet de le conduire à exprimer un point de vue que l’Employeur jugera inacceptable pour peu que soient pointés des risques professionnels, des conditions de travail, une organisation, un management préjudiciables à la Santé.

Dans l’hypothèse de problèmes avérés, la première attitude pourrait à la limite être considérée à la fois comme synonyme de collusion avec l’une des deux parties (la partie patronale en l’occurrence) et de non-assistance à personne en danger (le Salarié)…

La question est en fait de savoir quelle doit être « la priorité des priorités » pour le Médecin du travail, dès lors, bien évidemment, que le Salarié est objectivement victime de conditions de travail délétères : est-ce la préservation de la Santé du Salarié ou la préservation de l’image de l’Employeur ?

Même si la conjoncture économique est difficile, la réponse apparaît évidente mais c’est précisément cette évidence qui est contestée aujourd’hui, ce qui rend d’autant plus compréhensible la réaction massive des Médecins du travail en faveur des Docteurs Huez, Delpuech et Berneron.

Il convient de souligner que cette contestation n’a rien de « corporatiste », avec la connotation fortement négative attachée à ce terme. Elle révèle simplement l’attachement de Professionnels de haut niveau à une pratique de leur métier conforme aux multiples exigences, déontologiques en particulier, qui pèsent sur eux, exigences dont nous devrions nous réjouir qu’ils y soient aussi attachés.

Comme l’écrit Eric Berger dans l’article publié sur le site de la revue Santé et travail, « à l’évidence, le conflit qui s’amorce dépasse, de très loin, le cadre départemental et, au vu de la mobilisation du petit monde de la santé au travail autour de cette affaire, chacun a bien compris que c’est le sens même du métier de médecin du travail qui est en jeu. »

La suite de cette affaire en dira effectivement long sur l’avenir de la profession de Médecin du travail et sur celui de la Santé au travail dans son ensemble. Une condamnation des Médecins du travail concernés serait en effet le signe d’une « mise au pas » portant atteinte aux intérêts des Salariés, et, ne nous y trompons pas, à ceux des Employeurs eux-mêmes.

Gabriel Paillereau
Copyright epHYGIE mai 2013
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On trouvera ci-dessous de nombreux liens permettant une approche complète des tenants et aboutissants de l’affaire.

Sur le site de l’Association Santé et Médecine du travail :

Dans les Médias :

 

12 Comments

Henri

Hello,

Ephygie, considères-tu donc que les MT sont « inattaquables » dans leur exercice professionnel ?

Cordialement.

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g.paillereau

Evidemment non. Les Médecins du travail sont attaquables comme tous les Professionnels, dès lors qu’ils ont commis une faute. Et c’est bien là le cœur du problème : un Médecin du travail qui constate un lien de causalité entre le travail d’un salarié et une dégradation de sa santé commet-il une faute ou ne fait-il que remplir la mission que la loi lui a assignée ? La question est d’importance et la réponse qui lui sera donnée pèsera lourd dans l’évolution de la Santé au travail au cours des prochaines années. Quid, en cas de condamnation des Médecins du travail, de la pérennité de l’objectif princeps posé par la loi du 11 octobre 1946 : éviter toute altération de la Santé des salariés du fait de leur travail ?

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MdT

Le Code du travail reste volontairement flou sur le rôle attribué au médecin du travail : on lui attribue une mission d’alerte et de conseil sur les risques de maladie à cause du travail, mais on lui refuse le rôle de diagnostic des maladies liées au travail, alors qu’il est le médecin le mieux placé pour le faire. Dans le Code du travail, il n’y a absolument rien sur ce rôle ; on le trouve seulement dans le Code de la Sécurité Sociale (diagnostic des maladies à caractère professionnel) et dans les recommandations scientifiques (HAS par exemple).

Par ailleurs, le décret n° 2012-135 a retiré du Code du travail le texte « Le médecin du travail agit dans l’intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des salariés dont il assure la surveillance médicale », inclus auparavant à l’article R 4623-15. Il ne reste que le Code de la Santé Publique comme défenseur de la déontologie des médecins en vue d’agir dans l’intérêt des patients-salariés.

Il y a une volonté manifeste d’empêcher les médecins du travail d’exercer leur métier, qui inclut le diagnostic des pathologies liées aux travail.

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Henri

Hello !

Merci pour ta réponse, MdT.

Je ne trouve pas que le Code du travail reste volontairement (?) si flou (?) sur le rôle attribué au médecin du travail. Des dizaines d’articles L et R déterminent et organisent les missions, compétences, structure, fonctionnement, etc., des Services de Santé au Travail et de leurs membres. Par contre, en regard, le code est totalement MUET sur les misions, compétences fonctionnement… de la fonction Protection et Prévention des Risques Professionnels de nos entreprises, qui vient enfin d’être transposée de la directive européenne 89/391/CEE…! Mais c’est une autre histoire.

Que le texte « Le médecin du travail agit dans l’intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des salariés dont il assure la surveillance médicale » ne soit plus dans le code est une chose, mais (en remplacement ?) on en trouve d’autres dans des articles plus importants et tout aussi forts dont certains sont nouveaux (actuels L 4622-2 et 3) comme « Les services de santé au travail ont pour mission exclusive d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. A cette fin, ils… » ou « Le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif. Il consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d’hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé ».

Mais au fond, il n’est pas question de cela dans l’actualité qui nous intéresse. Il me semble que la question soit plutôt d’identifier sur quel fondement explicite de leurs missions, ces MT auraient (semble-t-il) établi des « certificats médicaux ou courriers à des confrères, attestant d’atteintes à la santé mentale de salariés en lien avec leur activité de travail ».

Pour ma part, en terme de « documents » du MT, je vois bien le certificat d’aptitude médicale R 4624-47 établi par le MT (un exemplaire pour le salarié, un autre pour l’employeur). Je vois aussi certaines alertes ou propositions qu’il peut faire à l’employeur si besoin (et qui, elles, peuvent être communiquées aux autorités compétentes si besoin / L 4624-1 ou même plus avec L 4624-3). Mais ces modalités d’action privilégiées d’un MT (et protégé à ce titre) faisant le lien entre telles atteintes des salariés et leur travail ne sont pas orientées vers les médecins traitants. Idem des autres documents plus généraux (fiche d’entreprise, rapport d’activité).

Il me semble confusément que les MT ont également la possibilité, sur le plan épidémiologique, de signaler à la Sécurité Sociale (et non à des médecins traitants) des (« nouvelles ») pathologies susceptibles de constituer des maladies à caractère professionnel.

Les seuls cas où un médecin traitant est évoqué par le code sont l’article R 4626-33 (dans certains cas, possibilité pour le médecin traitant de demander une visite de pré-reprise par le MT) et l’article L 4624-2 (communication à la demande du salarié du dossier médical de santé au travail à un médecin choisi par lui).

Je pense donc que les MT ont un rôle important, incluant le diagnostic des pathologies liées aux travail, mais qu’en l’état de ma compréhension des dispositions relatives aux Services de Santé au Travail, ils n’ont pas l’opportunité de produire des certificats de « causalité professionnelle » aux salariés ou à leurs médecins traitants. Mais peut-être ai-je raté certaines dispositions prévoyant ces certificats ?

Cordialement.

Reply
MdT

Il s’agit en premier lieu du droit d’information du patient, inscrit dans le Code de la Santé Publique.

Le médecin a l’obligation d’informer le patient/salarié sur son état de santé, et, dans le cadre de ses compétences spécifiques de pathologie professionnelle, des facteurs de risque professionnels auxquels il est exposé et qui ont pu contribuer à son état, ainsi que dans le respect des règles professionnelles applicables (art. L 1111-2 du CSP). La précision sur la cause probable d’une maladie fait partie intégrante d’un diagnostic complet.

Il s’agit d’une information prioritairement orale. Le Conseil de l’Ordre déconseille aux médecins de délivrer des certificats non obligatoires, et, en tout cas, leur recommande de n’attester que les faits personnellement constatés.

Par ailleurs, le système français de reconnaissance automatique des maladies professionnelles dispense généralement le médecin du travail de donner un avis d’expert sur l’origine professionnelle ou non d’une maladie. Ce système facilite beaucoup la reconnaissance en MP d’un certain nombre de cas qui rentrent dans les cases des tableaux et la rend impossible pour les autres.

Le médecin du travail est cependant appelé à de multiples reprises à se positionner en tant qu’expert sur le lien santé-travail.

Il doit ainsi:

– renseigner systématiquement le dossier médical à l’occasion de la visite médicale sur l’existence d’un lien entre l’état de santé et les facteurs professionnels, ce qui représente une recommandation de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé sur le contenu du dossier médical (2009) ;
– signaler de manière non nominative à l’Inspection médicale du travail la survenue d’une maladie à caractère professionnel en remplissant un formulaire indiquant la maladie, les facteurs de risque professionnels, l’âge et sexe de la personne, l’emploi et ses particularités, et l’entreprise où le cas est survenu ;
– établir un rapport médical à la demande du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, en cas de demande de reconnaissance d’une maladie hors tableau avec IPP 25 % ou maladie mentionnée dans un tableau, si le critère administratif ou professionnel n’est pas rempli ;
– dans la fonction publique, établir un rapport médical à la Commission de Réforme, à chaque demande de reconnaissance de maladie survenue en service (= équivalent de la maladie professionnelle).

Les copies de tous ces certificats ou rapports restent dans le dossier médical auquel le salarié-patient a accès libre sur simple demande.

Reply
Henri

(suite)

Désolé, Gabriel, j’avais zappé ta propre réponse (merci).

Ma réponse à MdT montre que je ne pense pas comme toi que le cœur du problème soit qu’un Médecin du travail qui constate un lien de causalité entre le travail d’un salarié et une dégradation de sa santé commettrait une faute (puisque que c’est son coeur de métier, si j’ose dire).

Je pense plutôt que l’affaire en cours porte simplement sur le format et le destinataire de ce constat, et que « la pérennité de l’objectif princeps posé par la loi du 11 octobre 1946 » n’est pas en jeu pour autant.

Bye.

Reply
Henri

Hello !

Merci MdT pour ces autres éléments de réponse plus précis au sujet des « principes généraux d’information des usagers du système de santé et d’expression de leur volonté » inscrit dans le Code de la Santé Publique. Cette information me semble viser bien plus les investigations, traitements ou actions de prévention proposés en termes de soins dans le cadre d’un diagnostic « traitant » (utilité, urgence, conséquences ou risques prévisibles d’un traitement proposé, autres solutions possibles et conséquences prévisibles en cas de refus) qu’en termes de médecine du travail (rôle exclusivement préventif du médecin du travail).

Tu complètes et précises l’inventaire des moyens du MT en tant qu’expert sur le lien santé-travail vis à vis de l’employeur ou de la Sécurité Sociale. Mais tu n’as pas identifié dans quel cadre du code du travail les MT qui font l’actualité ont produit les attestations contestées.

Merci pour ta participation à cette discussion. Très cordialement. Henri.

Reply
MdT

Le Code du Travail est le cadre juridique qui réglemente les relations de travail.

Les certificats médicaux délivrés par le médecin du travail rentrent dans le cadre de l’activité médicale, régie par le Code de la Santé Publique :
« Le médecin doit, sans céder à aucune demande abusive, faciliter l’obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit. » (article R. 4127-50 du CSP)

Garde-fou : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite. » (article R. 4127-28 du CSP)
+ les autres recommandations du Conseil de l’Ordre.

Il ne faut pas tout chercher dans le Code du travail, qui est soumis aux influences politiques, comme par exemple l’article éliminé du Code qui laisse penser que le médecin ne devrait pas agir dans l’intérêt du salarié… quelle honte !

Et on s’étonne de ne pas trouver dans le Code du travail le rôle de dépistage des maladies liées au travail parmi les missions attribuées à un médecin expert en pathologie professionnelle !…

Reply
Henri

Hello !

La médecine du travail relève aussi du code du travail, qui n’est pas plus ou pas moins « politique » que celui de la santé publique ou d’autres. Mais je vois qu’il semble difficile de m’éclairer sur ma demande pourtant simple (à quelle mission* et formalisme attendu du médecin du travail correspond la remise au salarié des attestations incriminées ?).
* personne ne peut nier qu’elles sont bien particulièrement définies par le code du travail.

Cordialement.

Reply
MdT

La réponse à votre question vous a été déjà donnée : la délivrance de certificats par le médecin du travail sert à informer ou éclairer la personne concernée sur son état de santé et les expositions professionnelles à des facteurs de risque, dont la bonne connaissance fait également partie des missions ou compétences du médecin du travail.

Il s’agit d’une mission d’information envers le salarié, en tant que patient (voir l’article R. 4127-76 du code de la santé publique), tout comme un pneumologue informerait son patient tabagique que le cancer broncho-pulmonaire récemment découvert a été causé par le tabac.

Le patient est libre de se servir de cette information sur son propre état de santé comme bon lui semble, notamment pour demander réparation du préjudice subi.

Reply
g.paillereau

Afin d’alimenter le débat, je vous informe que Paul FRIMAT, Professeur de Médecine du travail, praticien hospitalier, Université Lille 2 / CHRU Lille, et Sophie FANTONI, Professeur de Médecine du travail, praticien hospitalier, docteur en Droit, Université Lille 2 / CHRU Lille, ont, dans un éditorial publié sur le site de l’Institut de Santé au Travail du Nord de la France, Rédaction des certificats médicaux en médecine du travail : savoir raison garder…, donné leur avis sur la question.

Ce qui ne signifie pas qu’elle soit réglée pour autant…

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