Deux mois après l’abrogation du délit de harcèlement sexuel par le Conseil constitutionnel, les députés ont adopté à l’unanimité le projet de loi gouvernemental sur le harcèlement sexuel.
Ce texte a pour objet de combler le vide juridique créé par la décision du Conseil constitutionnel du 4 mai 2012, qui avait déclaré l’article 222-33 du Code pénal relatif au délit de harcèlement sexuel contraire à la Constitution en raison de son imprécision, ce qui avait eu pour effet de créer un vide juridique et de laisser en suspens de très nombreuses procédures en cours.
Il propose l’inscription dans le Code pénal d’une nouvelle définition du délit de harcèlement sexuel, afin notamment de prendre en compte plus largement l’ensemble des situations, en définissant non seulement le harcèlement sexuel (« Le fait d’imposer à une personne de façon répétée, des propos ou agissements à connotation sexuelle qui, soit portent atteinte à la dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son égard une situation intimidante, hostile ou offensante« ) mais encore le délit « assimilé au harcèlement sexuel » (« Le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave, dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. »
Cette nouvelle version du projet de loi, qui prend en compte les observations et critiques qui lui avaient été adressées, a été adopté, fait exceptionnel, à l’unanimité des Députés.
Comme ces derniers y ont apporté des amendements par rapport au projet adopté par les Sénateurs, une Commission mixte paritaire se réunira en fin de semaine, le texte devant être adopté définitivement, le mardi 31 juillet, par chacune des deux Assemblées.
Sans entrer maintenant dans le détail de la loi, sur laquelle nous aurons l’occasion de revenir après sa promulgation, on retiendra tout particulièrement la modification de l’article L. 4622-2 du Code du travail, issu de la loi du 20 juillet 2011, relatif aux Missions des Services de Santé au travail, qui a été complété pour y intégrer la prévention du harcèlement sexuel ou moral (NDLR : les modifications apportées sont en caractères gras) :
Les services de santé au travail ont pour mission exclusive d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. A cette fin, ils :
1° Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ;
2° Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d’éviter ou de diminuer les risques professionnels, d’améliorer les conditions de travail, de prévenir la consommation d’alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir le harcèlement sexuel ou moral, de prévenir ou de réduire la pénibilité au travail et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l’emploi des travailleurs ;
3° Assurent la surveillance de l’état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur sécurité et leur santé au travail, de la pénibilité au travail et de leur âge ;
4° Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire.
A noter l’annonce faite par Christiane Taubira, Garde de Sceaux et Ministre de la Justice, d’une Circulaire d’interprétation de la loi.
Gabriel Paillereau
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Je trouve légitime d’adopter ce texte, car le harcèlement sexuel, même s’il est difficile à prouver, existe bel et bien. C’est un frein à l’intégration des femmes dans le monde du travail, et cela crée un déséquilibre psychologique qui va à l’encontre de la Santé au travail.
Perrine
Vous avez entièrement raison et tout ce qui peut être fait pour combattre le harcèlement sous toutes ses formes doit être encouragé. Il est insupportable que des personnes, femmes ou hommes, aient à souffrir de vexations dans le cadre de leur travail par la faute de « malades » qui, parfois, trouvent dans la souffrance et l’humiliation infligées à autrui une forme de revanche par rapport à la médiocrité de leur parcours, ou, ce qui est encore plus vrai, par rapport à leur médiocrité tout court.