Contribution aux réactions relatives à la loi du 17 août 2015 modifiant certains articles du Code du travail (première partie), Professeur Alain Dômont

AbstractionNous avons déjà publié sur notre site divers textes du Professeur Alain Dômont (NDLR : les liens permettant d’y accéder sont reproduits à la fin de cet article), incontestablement l’un des meilleurs spécialistes de la Médecine de Prévention dans les fonctions publiques. C’est, en plus de l’ancienneté et du caractère amical de nos relations, qui remontent (déjà !) à une vingtaine d’années, alors que je contribuais à la formation des internes en Médecine du travail, à Cochin, à la demande du Professeur Conso, l’une des raisons qui m’avaient conduit à le solliciter dans le cadre de la deuxième édition de nos « Regards croisés sur la Santé au travail », Manager la Santé au travail par temps de crise : l’intervention du Pr Alain Dômont (source : actuEL-HSE).

Compte tenu sa parfaite connaissance du sujet, je pense que sa contribution aux travaux de la Mission Issindou, dont nous commençons aujourd’hui la publication in extenso, est d’un intérêt majeur pour mieux comprendre, grâce à la comparaison entre Médecine du travail et Médecine de Prévention, différentes notions aujourd’hui très discutées (aptitude et postes de sécurité entre autres).

C’est avec grand plaisir que je la publie sur notre site.

En trois parties, compte tenu de sa longueur, assez inhabituelle.

Gabriel Paillereau
Copyright epHYGIE 17 septembre 2015

NB : Les notes (numérotées de 1 à 12) annoncées dans le texte sont regroupées en fin d’article.

Contribution aux réactions relatives à la loi du 17 août 2015 modifiant certains articles du Code du travail (première partie), Professeur Alain Dômont

L’article 26 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi (JORF n° 189 du 18 août 2015, page 14346) ouvre enfin de manière « lisible » la problématique sécuritaire de la santé au travail. Deux évolutions notables sont à souligner : la première concerne les missions des services de santé au travail, la seconde précise la nature des surveillances de santé qui doivent en découler.

1Une reconnaissance, au bénéfice de tiers, de la dimension sécuritaire des missions médicales de la santé au travail

La loi du 17 août 2015 introduit nommément le risque sécuritaire encouru par « des tiers »… suite à certaines pathologies, incapacités fonctionnelles, ou certains traitements dont peuvent bénéficier certains travailleurs affectés à des postes de sécurité (par exemple : transports, conduite de véhicule, port d’arme…). Un problème de santé, temporaire ou plus pérenne, peut en effet constituer un facteur de « sur-risque médical d’accident », tel que nous le définissions à l’intention des rédacteurs du rapport ISSINDOU. Emerge ici « au grand jour » une problématique médicale « de médecine du travail », jusque-là passée sous silence dans les textes. Outre celle des travailleurs, la préservation occasionnelle de la santé des tiers est ainsi reconnue dans les missions des services de santé au travail.

L’alinéa II. de l’article 26 précise ainsi – « Au 3° de l’article L. 4622-2 du code du travail, les mots « sécurité et leur santé au travail » sont remplacés par les mots « santé au travail et leur sécurité et celle des tiers ». La nouvelle rédaction de l’article L. 4622-2 devient :

« Les services de santé au travail ont pour mission exclusive d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. A cette fin, ils :

1° Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ;

2° Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d’éviter ou de diminuer les risques professionnels, d’améliorer les conditions de travail, de prévenir la consommation d’alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir le harcèlement sexuel ou moral, de prévenir ou de réduire la pénibilité au travail et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l’emploi des travailleurs ;

Assurent la surveillance de l’état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur santé au travail et leur sécurité et celle des tiers, de la pénibilité au travail et de leur âge ;

4° Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire. »

2 – Un nouveau type de visite médicale, à préciser par décret en Conseil d’Etat est introduit : « les surveillances médicales spécifiques »

Cette même loi de 2015 modifie en ce sens l’article L 4624-4 du code du travail : « Les salariés affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, celles de leurs collègues ou de tiers et les salariés dont la situation personnelle le justifie bénéficient d’une surveillance médicale spécifique. Les modalités d’identification de ces salariés et les modalités de la surveillance médicale spécifique sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »

Dans la logique de ce que nous écrivions sur la problématique sécuritaire en santé au travail[1], ce nouveau type de visite médicale devrait, outre les visites médicales justifiées par la situation personnelle du salarié, regrouper deux catégories de postes : les postes à risque, au sens qu’on leur donne aujourd’hui (anciennes surveillances médicales renforcées), et les postes de sécurité, ces derniers restant à définir. Par les activités qu’elles impliquent, ces situations de travail peuvent, en cas de défaillance de l’opérateur, engager un sur-risque accidentel pour le travailleur et ses collègues de travail, mais parfois aussi pour des tiers. Ceux-ci, bien que n’appartenant pas à l’entreprise, peuvent en être les victimes en cas de défaillance de l’opérateur si une « insuffisance » de capacités fonctionnelles requises par l’activité de sécurité demandée vient altérer sa capacité médicale de travail.

Cette activité sécuritaire, si elle concerne en premier lieu les activités de transport et de conduite, ne concerne pas que celles-ci. Au vu de tout ceci, une réflexion spécifique sera nécessaire avant la rédaction des futurs décrets.

AD septembre 2015

CONTRIBUTION A LA MISSION DU PROFESSEUR FANTONI-QUINTON

Apports de la santé/sécurité au travail et de la médecine de prévention dans la fonction publique à la compréhension de la notion d’aptitude médicale au travail dans le secteur privé.

Alain Dômont

Préambule

Nous allons évoquer les différentes logiques d’intervention médicale à travers l’analyse en parallèle du rôle du médecin du travail pour le contrôle de l’aptitude médicale des salariés, comparativement à celui du médecin de prévention (fonction publique de l’Etat) pour les surveillances de santé des agents.

L’activité du médecin de prévention recoupe en partie celle de médecins généralistes agréés en charge de l’aptitude et du contrôle des droits médico-sociaux des agents. Nous traiterons donc brièvement également des interrelations médecine de prévention/médecine statutaire.

Cette comparaison partira d’un premier constat : la différence entre les termes « emploi » et « employabilité ». On verra qu’elle impacte directement la compréhension de la notion d’aptitude/inaptitude médicale au travail. Pour le démontrer, nous partirons de l’évocation du point éthiquement le plus sensible en santé au travail : la maîtrise des sur-risques cliniques d’accident. Ce faisant, nous illustrerons l’impact des textes sur les pratiques médicales et sur les conclusions émises par ces différents médecins.

La logique sanitaire n’est pas la même selon que l’avis est conclusif d’un contrôle médical de l’aptitude (médecine du travail [au poste], médecin agréé [à l’exercice des fonctions-emploi]), ou porte sur la compatibilité du travail avec la santé (médecine de prévention).

Le rôle des médecins de prévention est, à tort, confondu avec celui des médecins du travail, voire avec celui des médecins agréés, alors que les textes sont pourtant clairs et distinguent formellement leurs différentes missions cliniques. Les médecins du travail (secteur privé) et les médecins généralistes agréés (secteur public) sont conviés à évaluer les capacités médicales requises pour le travail et à formuler respectivement des avis d’aptitude au poste pour les premiers, et à l’exercice des fonctions pour les seconds. Les médecins de prévention quant à eux statuent sur l’adéquation travail/santé, à travers l’évaluation de la compatibilité des états de santé avec l’activité professionnelle.

Ces différents praticiens évaluent ainsi, tantôt cliniquement l’aptitude/inaptitude au travail (médecin du travail, médecin agréé), tantôt médicalement et ergonomiquement les conditions « du » travail. Deux questions convergentes doivent être traitées pour avancer sur la compréhension de l’analyse des relations entre le travail et la santé

– Demander au médecin de prévention de vérifier la compatibilité de l’état de santé de l’agent avec ses conditions de travail au poste occupé, entrave-t-il la prévention des « sur-risques » d’accident (fiche de visite), comparativement aux obligations des médecins du travail, qui doivent, eux, conclure le même type d’examen en termes d’aptitude médicale du salarié à son poste (fiche d’aptitude en double exemplaire) ?

– De manière plus large, est-il inéluctable que des avis d’aptitude soient émis pour qu’une intervention médicale soit crédible en santé au travail ?

De ces deux questions découle une troisième :

– Ces deux conclusions pour un même type d’acte médical ont-elles une influence sur la nature de la responsabilité médicale ?

Le médecin de prévention, bien que non tenu de formuler des avis d’aptitude au poste, peut, tout comme son collègue médecin du travail, voir sa responsabilité recherchée en cas d’accident, particulièrement si, ignorant l’existence d’une contre-indication médicale lors d’une surveillance de santé, il n’a pas proposé d’adaptation de l’activité de l’agent et qu’un accident s’en est suivi.

Nous verrons plus loin que le fait d’émettre ou non un avis d’aptitude ne change pas fondamentalement la nature de la responsabilité clinique et ergonomique des médecins du travail ou de prévention. Ce qui change, c’est la variable d’ajustement dans la recherche de l’équilibre santé/travail :

– En médecine du travail, le travailleur est considéré comme « la variable d’ajustement », même s’il est régulièrement réaffirmé que la sélection médicale n’est pas l’objectif du médecin.

– En médecine de prévention, c’est la congruence entre les conditions ergonomiques de travail et l’état de santé qui est ciblée. Autrement dit, c’est l’équilibre entre les deux variables que sont le travail et la santé qui est l’objectif. La prévention sociotechnique en médecine de prévention reste, conformément à ce que prévoit l’Europe, le moteur principal de la promotion de la santé des travailleurs au travail. Indépendamment de la nature de l’intervention médicale, elle relève exclusivement, comme dans le secteur privé, de la responsabilité de l’employeur.

Le décret de 1982 a étendu à la fonction publique la partie du code du travail portant sur l’hygiène et la sécurité. Ce décret de 1982 a également organisé, 20 ans avant le secteur privé, le cadre d’une démarche pluridisciplinaire de santé au travail, avant même la promulgation de la directive « santé travail » de 1989. Ce dispositif est aujourd’hui suffisamment développé pour que cet objectif puisse être valablement appréhendé, même par un médecin. Il offre toutes les possibilités d’accompagner et de conforter le médecin de prévention dans la mise en œuvre de sa mission de conseil « ergonomique ». La place des médecins de prévention vient même d’être reprécisée par décret en octobre 2014 ; ils doivent coordonner la pluridisciplinarité sous la responsabilité de l’employeur…, comme leurs collègues du privé. Un lien de dépendance déontologiquement douteux et un conflit d’intérêt sont ainsi réglementairement organisés. C’est regrettable.

En effet, comment des médecins en charge de la coordination de la prévention technique des pathologies professionnelles peuvent-ils dépister celles-ci sans que la suspicion naisse quant à leur neutralité. Les pathologies professionnelles tracent en effet l’échec de la prévention primaire. Comme coordonnateurs de la pluridisciplinarité, les médecins sont de facto partie prenante dans trois problématiques préventives éthiquement distinctes ; la prévention primaire (maîtrise des risques/organisation du travail), la prévention secondaire (surveillances de santé) et la prévention tertiaire (dépistage et indemnisation des pathologies professionnelles). Une telle situation ne peut générer qu’une suspicion légitime quant au double rôle ainsi dévolu au médecin. L’un relevant de la planification technique de la prévention des pathologies professionnelles, l’autre de leur dépistage, préalable à leur indemnisation.

Dans la fonction publique, deux types d’interventions médicales en prévention secondaire coexistent. L’une concerne l’aptitude à l’emploi. Elle relève du médecin agréé, qui intervient à l’embauche et en cours de carrière. L’autre s’intéresse à l’employabilité et porte sur le contrôle de l’adéquation travail/santé. Le médecin agréé oriente son intervention clinique vers l’évaluation fonctionnelle des capacités médico-psychologiques de travail, mais ne peut intervenir sur le travail. Le médecin de prévention apporte son regard sur les conditions de travail, mais ne statue pas sur l’aptitude médicale.

Dans le secteur privé, la vérification de l’aptitude médicale des salariés fusionne ces deux logiques d’intervention médicales. Les prérequis médicaux pour accéder à certains emplois et le contrôle clinique de l’employabilité des travailleurs sont confondus. La rédaction de la fiche médicale d’aptitude au poste, comprise depuis 1947 comme un avis médical sur l’état de santé des travailleurs, a en effet longtemps laissé dans l’ombre les « velléités » d’adaptation ergonomique du poste de travail. Il a fallu attendre l’introduction de la visite de préreprise et la réglementation de 1988, relative à la formulation de l’avis d’inaptitude, pour qu’un timide rééquilibrage s’instaure très progressivement. Cependant, la confusion persiste encore aujourd’hui entre aptitude du salarié à l’emploi et recherche de la compatibilité de l’état de santé et des conditions de travail. La variable d’ajustement en santé au travail doit être le travail, si l’on suit ce qu’édicte la directive-cadre de 1989.

Pour clore ce préambule, nous rappellerons que la fonction publique prescrit au médecin de prévention : « … la vérification de compatibilité de l’état de santé de l’agent avec les conditions de travail liées au poste occupé par l’agent. », article 11-1 du décret 82-453 modifié. Ce médecin doit donc bien vérifier non pas l’aptitude médicale de l’agent, mais la congruence entre l’état de santé de celui-ci et ses conditions de travail. Le médecin de prévention est en outre « … habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents. », article 26. L’effectivité de ces propositions n’est, dans la fonction publique de l’Etat, aucunement subordonnée à un quelconque avis d’aptitude médicale.

Au total :

Dans le secteur public, l’aptitude médicale à l’emploi concerne exclusivement le médecin agréé pour l’examen des agents titulaires ou contractuels de droit public. N’ayant qu’une connaissance théorique du travail, ce médecin statue sur l’aptitude médicale des agents à l’exercice des fonctions, au moment du recrutement, en cas de maladie, en cours et en fin de carrière. Le médecin agréé n’appréhende par contre que l’analyse médicale des capacités fonctionnelles requises pour accéder à un travail, ou pour le garder.

Au moment de la prise de fonction de l’agent stagiaire ou lors de la reprise du travail d’un agent après maladie, le médecin de prévention interviendra conjointement ou secondairement au médecin agréé, pour vérifier que les conditions de travail sont conformes et compatibles avec l’état de santé.

En cours de carrière, le médecin de prévention pourra également être sollicité pour rédiger un rapport destiné à informer son collègue agréé, le comité médical ou la commission de réforme sur la nature exacte des conditions de travail des agents. Dans ce contexte, le médecin de prévention traitera de la réalité des problématiques ergonomiques de santé au travail. Elles sont susceptibles de justifier une adaptation des conditions d’activité, un changement de poste ou encore un reclassement.

Le médecin de prévention, s’il n’a pas à statuer sur l’aptitude médicale au travail, garde malgré tout un rôle indispensable dans la recherche des conditions d’employabilité optimales des agents. Il n’est par contre réglementairement mobilisable que pour l’amélioration des conditions de travail et de vie au travail des agents, titulaires ou non. Il n’a pas à rédiger de fiche d’aptitude, mais une fiche de visite. Sur celle-ci, il pourra, si besoin, faire figurer les propositions d’adaptation du travail et la nature du suivi médical qu’il estimera nécessaires, compte tenu de l’état de santé de l’agent.

Tout ceci illustre le fait que la rédaction d’une fiche d’aptitude médicale au poste n’est pas la seule voie d’efficience possible en santé au travail.

Le décor étant posé, nous allons pouvoir maintenant entrer dans le vif du sujet.

1[2] Aptitude médicale sécuritaire et emplois publics

1.1 La notion de sur-risque médical d’accident, ses conséquences sur le contrôle de l’aptitude médicale

L’enchaînement : « description des dangers, évaluation des risques, maîtrise des risques » est inscrit dans la réglementation française depuis la loi du 31 décembre 1991[3].

S’il est habituel d’évoquer la maîtrise technique des risques, leur maîtrise médicale est loin d’être aussi précisément comprise et cernée. C’est un des obstacles qui explique l’absence de consensus sur ce que recouvre la notion d’aptitude médicale sécuritaire. Pour avancer dans l’explicitation de cette problématique, il faut revenir à la notion d’accident, qui est la clé de voûte d’une réflexion préalable à toute avancée dans ce domaine.

Selon la loi, la réglementation et la jurisprudence, un accident du travail est un événement imprévu et soudain, attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail, et qui entraîne pour elle et/ou pour autrui, un dommage, notamment clinique. « L’accident constitue un événement soudain, fortuit, c’est-à-dire imprévu et indépendant de la volonté des participants »[4].

Si la Sécurité sociale et la médecine statutaire dans la fonction publique ont respectivement contribué, dans une perspective médicolégale, à définir réglementairement la notion d’accident de travail et celle, jurisprudentielle, d’accident de service[5], il n’y a par contre aucune définition réglementaire positive de la notion de poste de sécurité. Au plan médicoprofessionnel, l’analyse ergonomique « concentrique » du risque accidentel va permettre d’en esquisser une.

L’accident du travail est à la convergence de la confrontation conflictuelle d’une sollicitation professionnelle, à laquelle le travailleur répond selon ses compétences et ses capacités, l’activité de celui-ci se déroulant dans un environnement professionnel fluctuant.

En matière d’accidentalité, il est d’usage de dire que le risque zéro n’existe pas, ni au plan technique de la maîtrise des environnements « de travail », ni au plan humain et comportemental.

Ce « bruit de fond » environnemental et comportemental introduit, et permet d’illustrer, la notion de « sur-risque accidentel potentiellement généré par une dégradation des capacités médico-psychologiques de travail d’un opérateur ». Nonobstant l’impact des conditions de travail sur l’accidentalité, certaines de ces dégradations peuvent également découler d’états de santé dégradés par la maladie ou consécutivement à une ou des addictions.

Les médecins du travail, dans le cadre de leurs activités cliniques, ont, entre autres missions, non seulement l’évaluation des capacités médico-psychologiques de travail, mais aussi leur mise en parallèle avec celles requises pour les tâches que l’employeur prescrit. Il est ici question de sécurité. Les médecins du travail, comme les médecins de prévention, ont à en connaître.

Les sur-risques médicaux d’accident doivent être maîtrisés, même si la demande sociale qui s’exprime est beaucoup moins forte, dès lors que la question est évoquée devant les personnes qui se sentent directement concernées. Il est indispensable que la planification de la prévention médicale de ces sur-risques soit débattue en CHSCT, afin de leur donner la place qui leur revient, particulièrement dans les surveillances de santé au travail. Il en va bien sûr de la responsabilité clinique des médecins, mais aussi de celle des employeurs vis-à-vis des agents eux-mêmes et des tiers extérieurs.

Le contrôle de la capacité médicale des conducteurs l’explicite, même si ces derniers gardent, au-delà de l’intervention du corps médical, une part de responsabilité personnelle dans la maîtrise « médicale » de ce type de risque, très souvent professionnel. Cette évidence vaut non seulement pour celui qui conduit au titre du travail, mais également pour leur entourage professionnel : collègues, tiers susceptibles d’être les victimes collatérales d’une défaillance clinique consécutive à une addiction et/ou à des pathologies intercurrentes, lorsqu’elles amenuisent leurs capacités médico-psychologiques, indispensables à la gestion des situations de danger susceptibles d’être rencontrées au volant.

Les conducteurs doivent être informés qu’entre deux examens médicaux, leur état de santé doit rester compatible avec la conduite. Ils devront être conscients qu’à distance des contrôles médicaux, une pathologie intercurrente peut toujours remettre en cause leurs aptitudes. Ce qui vaut pour la conduite vaut pour toutes les activités de sécurité.

Au-delà de l’intervention médicale, les travailleurs gardent ainsi une part de responsabilité dans la gestion des conséquences de leurs aléas de santé, notamment pour les tiers qui en seraient victimes.

Toute personne affectée à une activité engageant la sécurité doit pouvoir la mener à bien, en restant en mesure de « pouvoir faire face aux dangers d’expression statistiquement aléatoire, l’absence de risque n’existant pas ».

La notion de poste de sécurité émerge ainsi progressivement, éclairant la place relative et la complémentarité des interventions médicales, tant ergonomique que clinique :

Les postes de sécurité sont les postes de travail où l’activité professionnelle est susceptible de mettre en danger de manière aléatoire la sécurité individuelle de l’opérateur et/ou la sécurité des collectifs de travail de proximité et/ou des tiers étrangers à la structure professionnelle.

– L’action de prévention des risques répondra aux obligations introduites par le code du travail. Elles sont opposables à l’employeur privé, comme à l’employeur public, article L 4121-1 :

« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels ;

2° Des actions d’information et de formation ;

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »

– L’action de prévention des sur-risques médicaux engage quant à elle une action clinique particulière : le contrôle de la compatibilité des états de santé des travailleurs avec les missions que leur prescrivent les employeurs. Dans le secteur privé, les médecins du travail interviendront, conformément à l’article L. 4622-2-3° au titre de « …la surveillance de l’état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur sécurité et leur santé au travail, de la pénibilité au travail et de leur âge ; ».

– Il en sera de même dans le secteur public, mais en vertu de décrets spécifiques. Les conclusions médicales ne passent pas ici par la rédaction de fiches d’aptitude médicale au travail, mais par des avis sur la compatibilité des tâches prescrites avec la santé.

Les médecins procéderont :

– à l’évaluation des capacités médicales requises et à la recherche de contre-indication(s) médicale(s) au titre des surveillances de santé prévues par la DCE[6]. Cette action s’inscrira dans la prévention médicale secondaire des risques d’accidents… L’objectif sanitaire est de protéger l’opérateur, les collectifs de travail et les tiers. C’est ce que recouvre la notion de maîtrise médicale des risques sécuritaires au travail, ceux-ci étant compris comme des sur-risques médicaux.

– les médecins du travail, comme les médecins de prévention, engageront ce faisant leur responsabilité professionnelle à la hauteur des obligations découlant des lois et règlements et des moyens dont ils disposent. Bien que les médecins de prévention ne statuent pas en termes d’aptitude médicale au poste, ils auront malgré tout une responsabilité similaire à celle des médecins du travail. Comme eux, à l’issue des surveillances médicales, ils distingueront :

. parmi les activités professionnelles, celles qui sont compatibles avec les états de santé de celles qui ne le sont pas.

. les pathologies susceptibles de constituer un danger pouvant impacter la sécurité. Le sur-risque d’accident consécutif aux incapacités secondaires à ces états pathologiques sera évalué. Viendra ensuite l’analyse de la stratégie à mettre en œuvre pour les maîtriser. Faute de possibilité technique d’adaptation du poste de travail ou des conditions de travail, l’arrêt définitif ou momentané de l’activité considérée sera alors proposé.

. les incapacités médicales ainsi évaluées seront temporaires ou définitives, compensables ou non compensables. L’avis médical qui s’ensuivra sera alors plus ou moins restrictif, allant de l’interdiction temporaire à l’interdiction définitive de l’activité « incompatible ». La poursuite du travail se fera soit au travers d’un changement de poste, soit sous forme d’un détachement, d’un reclassement, voire d’un changement de métier[7].

1.2 L’exemple de la notion de sur-risque médical pour la conduite de véhicules

Conduire est susceptible de faire courir un risque au conducteur, au collectif de travail « embarqué », aux tiers usagers des services ou aux autres utilisateurs des espaces publics partagés. La médecine du travail étant fondée à s’intéresser, entre autres problèmes, à la sécurité, elle le fera ici à travers le prisme de l’aptitude médicale, soit en proposant à l’employeur de modifier les conditions de conduite « au titre du travail », soit en interdisant celle-ci.

Pour évaluer ce sur-risque, le médecin de prévention pourra se reporter au référentiel clinique, validé par les sociétés savantes de médecine en 2004. Il détaille les exigences médicales requises en la matière. Elles sont listées dans l’annexe de l’arrêté du 21 décembre 2005, modifié par l’arrêté du 31 août 2010, transposant les dernières recommandations européennes de 2009, relatives aux exigences d’acuité visuelle, aux épilepsies et au diabète.

Rappelons que les deux tiers de la mortalité accidentelle au travail sont en relation avec le risque routier : un tiers au titre des accidents du travail, deux tiers au titre des accidents du trajet[8].

Dans la fonction publique territoriale, dans laquelle beaucoup d’agents conduisent au titre du travail, il revient au médecin généraliste agréé d’examiner, au moment du recrutement, les candidats aux fonctions de conducteur territorial de véhicules, en application de l’article 1 de l’arrêté du 22 février 1995 fixant les conditions de déroulement de l’examen psychotechnique et des examens médicaux de recrutement. Le suivi ultérieur des conditions de conduite de ces agents sera assuré par le médecin de prévention, conformément aux textes relatifs à l’organisation de la médecine de prévention, comme pour n’importe quel agent.

Il vérifiera si les critères médicaux requis par l’arrêté modifié de décembre 2005 sont bien toujours présents au moment où il examine l’agent.

1.3 Le port d’armes

Dans la fonction publique, le port d’arme est une problématique sécuritaire à laquelle le médecin de prévention peut être confronté, particulièrement pour les agents travaillant dans les collectivités territoriales (police municipale), et dans la fonction publique de l’Etat : office national des forêts[9], douanes, police nationale…. Pour un éclairage approfondi sur la question, nous renvoyons à la circulaire DGS/SD6C n° 2006-245 du 1er juin 2006, relative à la communication d’informations par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS[10]) aux préfectures chargées des autorisations et des déclarations de détention d’armes.

Les rôles respectifs du médecin de soins ou du psychiatre sont esquissés dans celle-ci. Ils permettront aux médecins généralistes agréés et aux médecins de prévention de se positionner sur ce point « épineux ». La formulation de l’avis médical y est évoquée, ainsi que la durée de validité du certificat médical[11] nécessaire à l’obtention du droit administratif au port d’armes. Les médecins de prévention n’oublieront pas l’impact sur leur responsabilité professionnelle de la non coïncidence entre la durée de validité des autorisations administratives et la durée de validité clinique des avis qu’ils produisent. Ils interviennent selon les cas tous les ans ou tous les deux ans, indépendamment des visites médicales d’agrément. Les médecins de prévention directement concernés devront approfondir la question en fonction des situations auxquelles ils peuvent être confrontés. Rappelons que la loi permet aux professionnels de santé, depuis mars 2003, de signaler au préfet, « sans qu’il y ait pour autant violation du secret médical », le caractère dangereux des personnes détenant une arme :

Article 226-14, code pénal : « L’article 226-13[12] n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable :

3° Aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui informent le préfet, et, à Paris, le préfet de police, du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une.

Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire. »

Fin de la partie 1/3.

A suivre (partie 2/3) dans les prochains jours.

Alain Dômont
Copyright epHYGIE/Alain Dômont 17 septembre 2015
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[1] Nous reproduisons à la suite de cet encadré notre contribution au rapport ISSINDOU, élément de texte (pages 241-360) extrait d’un livre à paraître aux éditions DOCIS en septembre 2015 : « Fonction publique : une approche pluridisciplinaire de la santé au travail. Contribution à l’analyse ergonomique du métier de médecin du travail. »

[2] Extrait du livre Fonction(s) Publique(s) : une approche pluridisciplinaire de la santé au travail. A. Dômont. Editions DOCIS, à paraître. Copyright.

[3] Première transposition de la directive cadre européenne du 12 juin 1989.

[4] APF note juridique : indemnisation des accidents de la route ; à propos de la loi Badinter. Avril 2007.

[5] La notion d’accident de service est spécifique à la fonction publique.

[6] DCE = Directive Cadre Européenne.

[7] Selon le statut de l’agent et les possibilités offertes par la fonction publique.

[8] Pour approfondir : Les nouvelles contre-indications médicales à la conduite : impact sur les surveillances médicales A. DOMONT V. WEHBI ; Journées nationales de santé au travail de LYON JUIN 2006 ; Site web et actes des journées. & Médecine du travail et postes de travail avec conduite de véhicules immatriculés. Proposition d’un protocole de classement des surveillances médicales en santé au travail (renforcées, particulières, biennales), A. DOMONT V. WEHBI,  Arch. Mal. Prof. Env. 2006 p 889-898.

[9] Arrêté du 27 février 2004 portant autorisation de port d’arme pour les fonctionnaires et les agents assermentés en fonction dans les parcs nationaux, à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage et au Conseil supérieur de la pêche.

[10] Aujourd’hui Direction de la cohésion sociale.

[11] Cinq jours.

[12] L’article 226-13, code pénal, cadre les sanctions secondairement aux violations de ce type de secret : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Liens vers les divers articles d’Alain Dômont publiés sur notre site depuis février 2012

Questions auxquelles la réforme de la Santé au travail ne répond pas : éléments de réponse, deuxième partie-2 (Alain Dômont)

Questions auxquelles la réforme de la Santé au travail ne répond pas : éléments de réponse, deuxième partie-1 (Alain Dômont)

Questions auxquelles la réforme de la Santé au travail ne répond pas : éléments de réponse, première partie (Alain Dômont)

Réforme de la Santé au travail : quelques questions sur le Décret n° 2012-137 du 30 janvier 2012 (Alain Dômont)

La réforme législative de la Médecine du travail peut-elle déboucher sur la refondation réglementaire de la Santé au travail ? (Alain Dômont)

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