Mesure d’audience des organisations syndicales dans les TPE : circulaire du 7 septembre 2012

Un circulaire du Ministère de la Justice du 7 septembre 2012 a précisé les conditions d’appréciation de la représentativité des Organisations syndicales dans les TPE. On trouvera ci-dessous la présentation de ce qui représente une révolution aux conséquences majeures : il en va en effet du maintien ou non du pluralisme syndical, lequel va de pair avec le respect de la démocratie, qui n’a assurément rien à gagner à la diminution du nombre d’Organisations syndicales considérées comme représentatives.

Ce qui vaut pour les Salariés vaut évidemment aussi pour les Employeurs.

Que penser en effet d’un « dialogue social » où ne s’exprimeraient plus qu’une ou deux Organisations patronales et deux Organisations syndicales ?

La réforme en cours de la Santé au travail, fondée en grande partie sur un accord (arrangement ?) entre la principale Organisation patronale et les deux principales Organisations syndicales, en est l’illustration avant l’heure.

GP

Le cadre général d’appréciation de la représentativité des organisations syndicales

La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a procédé à une refonte du mode d’appréciation de la représentativité des organisations syndicales.

Elle a fixé de nouvelles règles de détermination de la représentativité des organisations syndicales aux différents niveaux de l’action syndicale, entreprise ou établissement, branche professionnelle, niveau national et interprofessionnel. L’article L. 2121-1 du code du travail énumère ainsi les nouveaux critères de la représentativité syndicale : respect des valeurs républicaines, indépendance, transparence financière, ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation, influence, effectifs d’adhérents,  otisations et audience.

Pour l’appréciation de ce dernier critère, deux seuils ont été fixés par le législateur. Au sein de l’entreprise, le code du travail (art. L. 2122-1 du code du travail) pose comme condition d’avoir recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, et ce quel que soit le nombre de votants.

L’évaluation du seuil des 10 % s’apprécie dans les groupes par addition de l’ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou  établissements qui les composent.

Au niveau de la branche professionnelle, outre l’exigence d’une implantation territoriale équilibrée, ce seuil, calculé également au vu des résultats obtenus aux élections professionnelles, est fixé à 8%.

Le seul fait d’adhérer à une confédération nationale considérée comme représentative au niveau national ne suffit donc plus à faire présumer la représentativité du syndicat au sein de l’entreprise ou au sein de la branche si une organisation syndicale n’a pas franchi les seuils ainsi prédéterminés.

L’appréciation de l’audience syndicale dans les très petites entreprises (TPE)

Pour que la mesure de la représentativité des organisations syndicales reflète le plus fidèlement possible les sensibilités de la population salariée, prise dans toutes ses composantes, la loi du 20 août 2008 a été complétée par la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010. Ainsi, un mécanisme spécifique d’appréciation de l’audience de ces organisations a été institué pour les salariés des entreprises comptant moins de onze salariés.

Ce mécanisme repose sur un scrutin régional fondé sur un vote opéré exclusivement par voie électronique ou par correspondance. Ce vote peut être organisé au sein des entreprises concernées, durant le temps de travail.

Autre particularisme notable, le vote ne tend pas à la désignation de représentants, mais à l’expression d’un choix en faveur d’une organisation syndicale. Ce « scrutin sur sigle » vise à déterminer la part d’audience des différentes organisations composant le paysage syndical, et non à élire des représentants du personnel.

Ce scrutin contribue à établir l’audience des organisations syndicales au plan national et interprofessionnel (Art. L. 2122-9 du code du travail) et au niveau des branches professionnelles (Art. L. 2122-5).

 

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