Santé au travail : critères de répartition des sièges dans les instances de contrôle des SSTI (courrier de Monsieur Combrexelle)

Nous avons évoqué ici même, il y a deux mois jour pour jour, dans l’article intitulé Des arrangements locaux inacceptables au détriment de la Santé au travail : Communiqué CFE-CGC du 12 novembre 2013, le recours de la CGC relatif à la composition de la Commission de contrôle d’un Service de Santé au travail interentreprises de l’est de la France.

Rappelons qu’à l’origine de ce recours, parmi les nombreux griefs de la CFE-CGC contre la décision d’agrément prise par Monsieur Daniel Mathieu, Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Alsace, figurait la composition de la Commission de Contrôle du Service visé. S’appuyant sur une prétendue « représentativité syndicale régionale » sans fondement réglementaire, sa décision avait écarté la CFE-CGC des Organisations syndicales appelées à siéger dans cette instance.

L’article D. 4622-35 du Code du travail relatif à la nomination des représentants des Employeurs et des Salariés à la Commission de contrôle des Services de Santé au travail interentreprises apparaît pourtant très clair. En effet, selon les termes de cet article, « les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel », formulation qui semble interdire l’exclusion d’une ou de plusieurs des cinq Organisations représentatives. Difficile de comprendre, dans ces conditions, la décision manifestement discriminatoire dont la CGC était victime.

J’avais conclu en estimant que « la contradiction manifeste entre la règle de droit posée par le texte et l’application qui en a été faite par Directeur Régional d’Alsace rend la réponse à venir du Ministre d’autant plus intéressante que de nombreux Services sont en cours de renouvellement d’agrément. »

Dans un courrier du 6 janvier 2014 adressé au Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Ile-de-France, relatif aux critères de répartition des sièges au sein des instances de contrôle des Services de Santé au travail, Monsieur Combrexelle, Directeur Général du Travail, apporte justement les précisions attendues en affirmant que « le critère de l’audience régionale ou infrarégionale des organisations syndicales pour la répartition des sièges à la commission de contrôle d’un SSTIE doit être écarté », et que, de ce fait, « la représentation au sein de la commission de contrôle doit s’apprécier au niveau national et interprofessionnel ».

Cette position contredit totalement celle du Directeur régional d’Alsace, citée plus haut, et celle du Directeur régional d’Ile-de-France, lequel, selon les termes du courrier de Monsieur Combrexelle, estimait, comme son homologue alsacien, que « la prise en compte d’une audience infrarégionale des organisations syndicales au niveau interprofessionnel permettrait d’adapter la composition des instances de contrôle aux réalités des territoires couverts par les services de santé au travail, qui sont souvent départementaux. »

La question posée apparaît donc définitivement réglée mais une précision donnée par Monsieur Combrexelle dans son courrier pose problème.

On peut lire en effet :

« Je vous informe que les articles D. 4622-35 et D. 4622-37 devraient  être prochainement  modifiés :

  • l’article D. 4622-35 précisera que l’accord conclu entre le président du SST et les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel est un accord majoritaire au sens de l’article L. 2232-2.
  • l’article D. 4622-37 sera complété d’un alinéa précisant que le Direccte « ne peut être saisi de difficultés liées à la répartition des sièges entre organisations au sein de la commission de contrôle qu’en l’absence d’accord mentionné à l’article D. 4622-35″.

Quel sens faut-il donner à l’annonce d’une modification des articles D. 4622-35 et D. 4622-37 du Code du travail ?

Une chose est sûre : il faudra, selon Monsieur Combrexelle, après modification de l’article  D. 4622-37 du Code du travail, respecter les règles relatives aux « accords majoritaires » fixées par l’article L. 2232-2 :

« La validité d’un accord interprofessionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l’audience prévue au 3° de l’article L. 2122-9, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

L’opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-8. »

Si cette mise au point précise bien les conditions de « majorité » requises à l’avenir pour qu’un accord soit validé, elle ne lève pas une ambiguïté majeure, relative au contenu même de l’accord, alors que c’est précisément cette ambiguïté qui est au cœur du recours de la CGC auprès du Ministre : est-il envisageable qu’un accord, fût-il « majoritaire », prévoie la mise à l’écart d’une ou plusieurs Organisations syndicales ?

En clair : le fait d’être « majoritaires » au sens de l’article L. 2232-2 du Code du travail reproduit ci-dessus pourrait-il autoriser demain les Organisations signataires d’un accord à exclure de la représentation au sein d’une Commission de Contrôle des Organisations pourtant représentatives au niveau national et interprofessionnel ?

Sauf erreur de ma part, Monsieur Combrexelle n’apporte aucune réponse à cette question. Pire, il semble ne pas interdire ce qui apparaît comme une véritable « dérive ».

La « clarification » apportée par le courrier pourrait donc être annihilée par la modification de l’article D. 4622-35 et le problème posé par la CGC demeurer entier.

Peut-être n’est-ce qu’une mauvaise interprétation de ma part, due à une lecture trop littérale du texte.

Certes, mais ce doute ne justifie-t-il pas d’en revoir la rédaction ?

Gabriel Paillereau
Copyrght epHYGIE janvier 2014
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